Par un arrêt du 30 septembre 2026, la cour d’appel de Cayenne confirme l’annulation d’une contrainte de 20 049,20 € décernée par la CGSS de la Guyane. Le motif tient en deux mots : la mise en demeure réclamait des cotisations du « régime général », sans que la société puisse savoir lesquelles. Le cabinet assurait la défense de la société cotisante.
Une contrainte de 20 049,20 € pour une trentaine de lignes de cotisations
En juillet 2023, la CGSS de la Guyane adresse à une société de Cayenne une mise en demeure de 25 913,20 €. Le document aligne trente et une lignes, pour des échéances comprises entre avril 2020 et février 2023, et cinq motifs de mise en recouvrement : retard de versement, régularisation d’une taxation provisionnelle, rejet d’un titre de paiement par la banque, cotisations complémentaires faute de fourniture d’un contrat d’exonération, absence de versement.
Sur la nature des sommes, en revanche, une seule indication : « régime général », avec la précision « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS ».
Le 13 décembre 2023, le directeur de la caisse décerne une contrainte de 20 049,20 €, signifiée deux jours plus tard par commissaire de justice. La société forme opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne. Par jugement du 16 mai 2025, le tribunal lui donne raison : la mise en demeure est irrégulière, la contrainte est mise à néant. La CGSS fait appel.
Ce que la mise en demeure doit dire au cotisant
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale fait de la mise en demeure le préalable obligatoire de toute action en recouvrement et exige que son contenu soit « précis et motivé ». L’article R. 244-1 dit ce que cela recouvre : la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités, la période à laquelle elles se rapportent.
La règle est ancienne. Depuis un arrêt de la chambre sociale du 19 mars 1992, la Cour de cassation juge que la mise en demeure, « invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation », doit lui permettre de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation (Cass. soc., 19 mars 1992, n° 88-11.682, publié au Bulletin). À défaut, l’acte est nul, sans que le cotisant ait à justifier d’un préjudice. La contrainte qui s’y réfère suit le même sort.
Pourquoi « régime général » ne suffisait pas
La cour d’appel commence par écarter deux moyens de forme. Ni l’avis de réception incomplet, ni l’absence du nom du signataire ne suffisent, à ses yeux, à vicier la mise en demeure.
C’est sur la motivation que la caisse échoue. La cour relève que :
« la seule mention du régime général ne saurait permettre au cotisant de connaître avec précision la nature des sommes réclamées, d’autant plus que ce régime regroupe selon l’article L.200-1 du code de la sécurité sociale, la CSG, CRDS voire maladie, vieillesse, prestation[s] familiales, protection universelle maladie ou encore autonomie. »
Elle ajoute que la société « n’est pas en mesure de différencier les sommes réclamées au titre de ce régime et au titre de l’assurance chômage et des cotisations AGS », avant de conclure que cette insuffisance de motivation emporte la nullité de la mise en demeure « et par voie de conséquence celle de la contrainte » (CA Cayenne, ch. soc., 30 septembre 2026, n° RG 25/00296).
Autrement dit, un montant global par mois sous une étiquette générique ne permet pas de vérifier ce que l’on doit. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. La caisse supporte les dépens, les frais de signification de sa contrainte et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mise en demeure ou contrainte de l’URSSAF : que vérifier ?
Deux délais, d’abord, qui ne pardonnent pas. La mise en demeure se conteste devant la commission de recours amiable dans les deux mois de sa notification (article R. 142-1 du code de la sécurité sociale). La contrainte, elle, ne laisse que quinze jours à compter de sa signification ou de sa notification pour former une opposition motivée devant le pôle social du tribunal judiciaire (article R. 133-3). Passé ce délai, elle produit les effets d’un jugement.
Ensuite, lire l’acte avant de discuter le fond :
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- La nature des sommes est-elle identifiée, ou réduite à une mention générique ?
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- Le motif de mise en recouvrement, les périodes et les montants concordent-ils entre la mise en demeure et la contrainte ?
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- L’organisme peut-il produire l’avis de réception de la mise en demeure ? Sur ce point, voir notre article sur un redressement annulé faute de date sur l’accusé de réception.
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- L’acte de signification mentionne-t-il le délai d’opposition, le tribunal compétent et les formes de sa saisine ?
Une nullité de forme n’efface pas toujours la dette : l’organisme peut émettre une nouvelle mise en demeure. Encore faut-il que la prescription triennale de l’article L. 244-3 ne soit pas acquise, ce qui se discute sérieusement pour des échéances de 2020 et 2021.
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Questions fréquentes
La mention « régime général » suffit-elle à motiver une mise en demeure de l’URSSAF ?
Pas toujours. La cour d’appel de Cayenne l’a jugée insuffisante le 30 septembre 2026, faute de permettre au cotisant de connaître la nature des sommes réclamées. La Cour de cassation l’admet en revanche lorsque la mise en demeure précise aussi la période et les montants. La réponse dépend donc du contenu exact de l’acte et de ce qu’il recouvre réellement.
Quel est le délai pour contester une contrainte de l’URSSAF ou de la CGSS ?
Quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte. L’opposition doit être motivée et adressée au pôle social du tribunal judiciaire, accompagnée d’une copie de la contrainte.
Que devient la contrainte lorsque la mise en demeure est annulée ?
Elle est annulée par voie de conséquence, et les frais de signification restent à la charge de l’organisme. Celui-ci peut émettre une nouvelle mise en demeure, à condition que les cotisations ne soient pas prescrites.
Nicolas Taquet
Avocat au barreau de Pau