La nécessité d’un avis de contrôle, sauf en cas de travail dissimulé

La Cour d’Appel de Pau vient de rendre une décision intéressante en prononçant la nullité d’un redressement URSSAF.

Le principe est connu, l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit que « Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle ».

Encore faut-il que l’URSSAF prouve que cet avis de contrôle (qui permet au cotisant de se préparer à la vérification) ait bien été envoyé et que le délai de 15 ours a été respecté.

L’intérêt d’obtenir les accusés de réception

Et dans le cas d’espèce, tel n’était pas le cas puisque la Cour note que :

« En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats l’avis de contrôle du 31 janvier 2014 adressé à la société pour un contrôle le 10 mars 2014 au sein de son établissement de X. Elle produit également l’accusé de réception portant le même numéro que celui apposé sur l’avis de contrôle (2C 071 973 2027 0). Cependant, force est de relever que cet accusé de réception, s’il porte une signature dans la case signature du destinataire ou du mandataire, ne comporte aucune date ni dans les cases «’présente/avisé le et Distribué le’» ni dans l’entête de l’accusé de réception. Cet accusé de réception ne permet donc pas de justifier de la date de réception par l’employeur de l’avis de contrôle.

Or, l’URSSAF ne produit aucune pièce complémentaire permettant de déterminer cette date de réception et ce alors même que l’employeur conteste avoir reçu l’avis de contrôle. Il n’est ainsi pas produit les éventuelles observations de l’employeur à réception de la lettre d’observations ou encore le recours de l’employeur devant la commission de recours amiable qui auraient pu permettre de venir corroborer les affirmations de l’URSSAF sur la réception de l’avis de contrôle par l’employeur. Dans ces conditions, force est de constater que l’URSSAF ne justifie pas de la date de réception de l’avis de contrôle par l’employeur » (CA Pau, 15 janvier 2026, n° 24/00519 et n° 24/00528).

 

Il est donc clairement utile, avant toute défense au fond, de solliciter de l’URSSAF les bordereaux d’accusé de réception de l’ensemble des documents (avis de contrôle, lettre d’observation et mise en demeure) afin de vérifier le respect de la procédure.